Le Centre de Médiation de la Filière Automobile (CMFA)
Objet du CMFA
Le CMFA, créé par la FIEV en 2009, offre aux entreprises de la filière des solutions pour les aider à résoudre tous leurs différends avec leurs clients et fournisseurs, de manière amiable, confidentielle et rapide. Le recours à la médiation du CMFA est possible quel que soit le litige (ex. rupture de relations commerciales, litige qualité, etc.) et quelles que soient la nature du différend et/ou la date de l’éventuel contrat invoqué.
A ce jour 7 organisations professionnelles en sont membres : la FIEV, la FIM, les Fondeurs de France, le GPA, le SNCP, le CCFA et la FFC.
Processus de médiation
- Il ne peut y avoir de médiation forcée. Le recours à la médiation du CMFA suppose toujours un accord préalable des parties qui doivent accepter de manière non équivoque à recourir à ce mode de règlement des litiges. Le consentement peut être donné avant la naissance de tout litige entre les parties, par une clause de médiation généralement stipulée au contrat ou une fois le litige né dans une convention ad hoc. Conformément au droit positif, la clause de médiation est une fin de non-recevoir de l’action en justice. Elle interdit la saisine du juge et la mise en œuvre de l’action en justice tant que la procédure de médiation n’est pas épuisée.
- La médiation est payante mais le coût est raisonnable (forfait d’honoraires de 3.000 € pour 12 heures puis 300 € par heure + frais du médiateur + frais administratifs de 400 €).
- Dans la mesure où le succès d’une médiation repose sur la confiance que doivent pouvoir placer les parties dans le médiateur, le CMFA a sélectionné une liste de médiateurs indépendants, formés à la médiation et connaissant la filière automobile (avocats, professeurs, retraités ayant exercé dans la filière, etc.).
- Les parties choisissent d’un commun accord un médiateur sur la liste des médiateurs agréés par le CMFA. Ce n’est qu’à défaut d’accord que le CMFA procède à sa désignation.
- Le médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre. Il n’a pas à trancher le litige. Le médiateur n’a donc pas le pouvoir de rendre une décision obligatoire pour les parties. Le médiateur agit comme un « régulateur» du dialogue. Sa mission est de faciliter les négociations entre les parties, afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend. Il peut, néanmoins, suggérer des solutions.
- Le médiateur à une obligation de transparence, d’indépendance, de diligence et de célérité. La durée initiale de la médiation ne peut excéder 4 mois. Elle peut être prorogée par les parties d’un commun accord pour une période de temps déterminée.
- Le médiateur doit respecter les principes d’impartialité et de neutralité.
- Le médiateur, les parties à la médiation et le Centre ont une obligation de confidentialité absolue. Elle porte notamment sur les documents et informations échangés, les opinions émises ainsi que sur l’existence même de la procédure de médiation et partant du litige qui oppose les parties.
- Les parties peuvent être assistées par leur conseil à toutes les étapes de la médiation.
Lorsque la médiation se termine avec succès, il est souhaitable que le résultat donne lieu à la conclusion d’un contrat de transaction. Un tel contrat est créateur pour les parties d’obligations nouvelles par rapport aux obligations litigieuses en raison des concessions qu’elles ont consenties, mais a également un effet extinctif, en ce sens qu‘il interdit désormais aux parties de porter de nouveau leur litige devant un juge public ou privé. La transaction emporte en effet renonciation au droit d’agir en justice.
La médiation suspend la prescription (article 2238 du Code civil).